Sénat. proposition de loi sur la réforme de l'adoption adoptée le 22/06/05
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2004-2005/300.html
PROPOSITION
DE LOI
adoptée
le 22 juin 2005
N° 124
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
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ATTENTION
DOCUMENT PROVISOIRE
Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique
PROPOSITION DE LOI
portant réforme de l’adoption.
(Texte définitif)
Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de
loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur
suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12ème législ.) : 2195, 2231 et T.A. 418.
Sénat : 300 et 398 (2004-2005).
Article 1er
I. – L’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le
président du conseil général après avis d’une commission dont la composition
est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à
laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions
fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la
forme et le contenu sont définis par décret. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants
simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par
décret, décrivant le projet d’adoption des personnes agréées est jointe à l’
agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général
sur demande du candidat à l’adoption.
« L’agrément est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant
français ou étranger, ou de plusieurs simultanément. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-3 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d’information
pendant la période d’agrément. »
Article 2
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II devient la section 4
du même chapitre ;
2° Les articles L. 225-15, L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18 deviennent
respectivement les articles L. 225-17, L. 225-18, L. 225-19 et L. 225-20 ;
3° L’article L. 225-18, tel qu’il résulte du 2°, est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-18. – Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté bénéficie d’
un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance ou l’
organisme mentionné à l’article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer
de l’adoptant et jusqu’au prononcé de l’adoption plénière en France ou jusqu
’à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si
l’adoptant le demande, notamment s’il s’y est engagé envers l’Etat d’origine
de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de
calendrier déterminées au moment de l’engagement. »
II. – Aux articles L. 122-28-10 du code du travail et L. 512-4 du code de la
sécurité sociale, la référence : « L. 225-15 » est remplacée par la
référence : « L. 225-17 » et, à l’article 1067 du code général des impôts,
la référence : « L. 225-18 » est remplacée par la référence : « L. 225-20 ».
Article 3
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 350 du code civil,
les mots : « sauf le cas de grande détresse des parents et » sont supprimés.
Article 4
La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action
sociale et des familles est ainsi rétablie :
« Section 3
« Agence française de l’adoption
« Art. L. 225-15. – Il est créé une Agence française de l’adoption qui a
pour mission d’informer, de conseiller et de servir d’intermédiaire pour l’
adoption de mineurs étrangers de quinze ans.
« L’Etat, les départements et des personnes morales de droit privé
constituent à cette fin un groupement d’intérêt public.
« L’Agence française de l’adoption est autorisée à intervenir comme
intermédiaire pour l’adoption dans l’ensemble des départements.
« Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l’adoption dans
les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères,
après avis de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale, l’Agence
française de l’adoption suspend ou cesse son activité dans l’un de ces pays
si les procédures d’adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions
définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque
ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité
dans les autres pays d’origine des mineurs, elle doit obtenir l’habilitation
du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l’article L. 225-12.
« Pour l’exercice de son activité, dans les pays d’origine, elle s’appuie
sur un réseau de correspondants.
« Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d’égalité
et de neutralité.
« Art. L. 225-16. – Dans chaque département, le président du conseil général
désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d’assurer les
relations avec l’Agence française de l’adoption.
« Outre les moyens mis à la disposition de l’agence par les personnes
morales de droit privé qui en sont membres, l’Etat et les départements
assurent sa prise en charge financière selon des modalités définies par voie
réglementaire.
« Le personnel de l’agence est soumis au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code
sont applicables à l’agence. »
Article 5
Au premier alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, les
mots : « ou un organisme autorisé pour l’adoption » sont remplacés par les
mots : « , un organisme français autorisé pour l’adoption ou l’Agence
française de l’adoption ».
Article 6
Dans la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 122-26 du code
du travail, les mots : « ou un organisme autorisé pour l’adoption » sont
remplacés par les mots : « , un organisme français autorisé pour l’adoption
ou l’Agence française de l’adoption ».
Article 6 bis 7
I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 122-30 du code du travail, la
référence : « L. 122-28-7 » est remplacée par la référence : « L.
122-28-10 ».
II. – Les modalités d’application du présent article seront précisées par
décret.
Article 7 8
Le premier alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la prime est majoré en cas d’adoption. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juin 2005.
Le
Président,
Signé : Christian
PONCELET